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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Le président du conseil d'administration intéressé transmet au ministère chargé de l'agriculture, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.
A cet avis seront joints :
― soit l'avis du médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
― soit l'avis du médecin du travail chef du service de médecine du travail et, éventuellement, l'avis du président de l'association créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de la demande.
Dans tous les cas sont joints l'avis du directeur de la caisse et l'avis du médecin coordonnateur.
A l'appui de chacune de ces candidatures seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil chef de service fixées aux articles 11,12 et 13 ci-dessus.
Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national, lequel lui fait part, après entretien avec chaque candidat et au vu de leur mémoire, de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis il joint l'attestation justifiant de la participation du candidat au stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.