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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


Chaque concours comporte :
1° Deux épreuves écrites d'admissibilité : la première portant sur une ou plusieurs questions d'ordre médical faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats (durée : trois heures ; coefficient 1) ; la deuxième portant sur la rédaction d'une ou plusieurs notes de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à l'organisation du système de santé (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale d'admission : entretien du jury avec le candidat, à partir d'un sujet relatif à la protection sociale ou à la santé publique, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle et ses motivations (durée maximum : trente minutes ; coefficient 2).
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Chacune des épreuves est notée sur 20.
Pour être admissible, le candidat devra avoir obtenu aux épreuves écrites un total des notes au moins égal à 20. Sera considérée comme éliminatoire une note inférieure à 8 à l'une des épreuves écrites.
Sont admis à l'inscription sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total des notes de l'écrit et de l'oral au moins égal à 40. Le rang de classement final est déterminé par le total des notes de l'écrit et de l'oral. Le jury peut proposer un nombre d'inscriptions inférieur au nombre limite d'inscriptions fixé par l'arrêté relatif à l'ouverture du concours.
Le cas échéant, à l'issue des épreuves, il appartient au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, en privilégiant les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.