Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles D. 723-143 et D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime et à la formation des praticiens-conseils des organismes de mutualité sociale agricole)


A intervalle de trois à cinq ans, tout praticien-conseil en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole doit suivre un stage de formation professionnelle continue destiné au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances, dont le programme et la durée, fixés par le médecin-conseil national, doit lui permettre :
― de mieux maîtriser les aspects médicaux et économiques de la protection sociale et leur application au monde agricole ;
― d'approfondir la connaissance des méthodes, des outils et des comportements les plus appropriés à sa mission et aux différentes situations professionnelles qu'il rencontre.