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Article R5124-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La déclaration prévue à l'article L. 5124-20 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne exerçant l'activité de courtage ou par les représentants légaux de l'entreprise par tout moyen permettant d'en accuser réception.

La déclaration comprend les renseignements administratifs relatifs à l'entreprise comprenant le nom des représentants légaux de l'entreprise, de l'entreprise ou, dans le cas où l'entreprise est la propriété d'une société, sa forme juridique, sa dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise.

La forme et le contenu du document comportant la liste des renseignements administratifs sont fixés par décision du directeur général de l'agence.

Le directeur général de l'agence peut requérir toute information complémentaire.

Toute modification des renseignements administratifs est notifiée sans délai à l'agence par tout moyen permettant d'en accuser réception.

La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai dans les mêmes formes.