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Article R5121-138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire des médicaments mentionnés à l'article R. 5121-138-1 porte des dispositifs de sécurité, qu'ils soient visibles ou non, qui permettent aux personnes dont l'activité est la distribution en gros de médicaments ou la dispensation au détail de médicaments :

1° De vérifier l'authenticité du médicament ;

2° D'identifier les boîtes individuelles de médicaments.