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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme)

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;

3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

5° Tous autres concours financiers.

L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.