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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

I. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, avec leur grade et leur ancienneté de grade :
1. Sur leur demande, à compter du 1er janvier 2013.
2. D'office, au 1er janvier 2016.
Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
II. ― Les nominations dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prévues au 1 du I sont effectuées au 1er septembre suivant la date de la demande, à l'exception de celles des officiers inscrits au tableau d'avancement qui sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes le jour de leur promotion dans leur corps d'origine si celle-ci intervient antérieurement.
III. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon Grade et échelon
Officier général
de 1re classe
Administrateur général
de 1re classe
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Officier général
de 2e classe
Administrateur général
de 2e classe

Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Officier en chef
de 1re classe
Administrateur en chef
de 1re classe

Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier en chef
de 2e classe
Administrateur en chef
de 2e classe

2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier principal
Administrateur principal

2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier de 1re classe
Administrateur de 1re classe

Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier de 2e classe
Administrateur de 2e classe

5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Officier de 3e classe
Administrateur de 3e classe

Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise

IV. ― Les officiers admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade et de même ancienneté de grade, nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV et des articles 35 et 38 du présent décret.
A égalité d'ancienneté de grade, les administrateurs des affaires maritimes nommés en application du 2 du I du présent article prennent rang après ceux nommés en application du 1 du I.
V. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et qui, à la date de leur admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, n'ont pas été promus, prennent rang, lors de leur promotion, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade, promus le même jour.