La nomination dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :
1. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves administrateurs admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.
2. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les administrateurs recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.
3. Sont nommés dans le grade d'administrateur de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévue à l'article 14 les administrateurs stagiaires admis à l'Ecole d'administration des affaires maritimes au titre du 1° de l'article 6. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'administrateur de 1re classe ou dans le grade correspondant. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
4. Sont nommés au grade d'administrateur principal le 1er août de l'année de fin de leur stage probatoire les administrateurs recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et ayant satisfait aux modalités de ce stage. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'administrateur principal ou dans le grade correspondant.
5. Sont nommés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement, les administrateurs des affaires maritimes recrutés au grade d'administrateur de 1re classe ou d'administrateur principal parmi les officiers sous contrat au titre du 2 de l'article 6 ou du 2 du I de l'article 7.
6. Sont nommés au grade d'administrateur en chef de 2e classe le 1er août de l'année de fin du stage probatoire, les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 et ayant satisfait aux modalités de ce stage. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'administrateur en chef de 2e classe ou grade correspondant.