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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)


Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'assiette de cotisation au régime de retraites complémentaire des assurances sociales est constituée :
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, de 80 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'assiette est constituée de 90 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ;
― à compter du 1er janvier 2015, de la totalité des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles.