Articles

Article R5125-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.