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Article R5124-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les obligations mentionnées aux articles R. 5124-48-2, R. 5124-58 et R. 5124-60 sont applicables aux personnes exerçant l'activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19.