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Article R5124-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement pharmaceutique qui assure la fabrication de médicaments vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 5121-138-2, que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite.