Article R5124-49-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5124-49-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les fabricants de médicaments doivent être en mesure de documenter les mesures qu'ils ont prises pour s'assurer du respect, par leur fournisseur d'excipients, des bonnes pratiques dans les conditions prévues à l'article L. 5138-3.