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Article R5124-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5124-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fabricants de médicaments mentionnés à l'article R. 5124-2 vérifient que les substances actives utilisées proviennent de fabricants, importateurs ou distributeurs soit autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque ces derniers exercent leur activité sur le territoire national, soit enregistrés auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ils sont établis.