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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)


I. ― L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :


2012

2013

2014

2015

2016

2017

454,7

469,9

484,6

499,6

514,8

531,0


II. ― L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2012

2013

2014

2015

2016

2017

170,8

175,4

180,0

184,5

189,1

193,8


III. ― Une partie des dotations relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, représentant au moins 0,3 % de cet objectif, est mise en réserve au début de chaque exercice.