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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017)


L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2012

2013

2014

2015

50,53

50,53

49,78

49,03


Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales, à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
3° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.