Jusqu'à l'élection des représentants des salariés mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
Le conseil d'administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée antérieures à la date de publication de la présente loi au Journal officiel jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.