I. ― Les articles 8 et 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
II.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d'une des opérations prévues à l'article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues à l'article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.
II bis. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.
III. ― Les articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.
IV. ― Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.
V. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 60 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.
Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l'alinéa précédent. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.