Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits non stockés dans des installations fixes non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois, sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné ;
5° Les produits détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu d'obligations légales ou d'autres prescriptions des pouvoirs publics.