Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.