Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :
a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.