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Article D1336-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1336-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a) Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.