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Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies.