Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisations :
- la classe spéciale portant attribution de 18 points de retraite ;
- la classe B portant attribution de 72 points de retraite ;
- la classe C portant attribution de 126 points de retraite ;
- la classe D portant attribution de 180 points de retraite ;
- la classe E portant attribution de 252 points de retraite ;
- la classe F portant attribution de 360 points de retraite.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E et F sont respectivement égaux à 4, 7, 10, 14 et 20 fois le montant de la cotisation de la classe spéciale.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu d'activité tel que défini à l' article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par les statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.