Articles

Article 33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.