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Article R723-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.