Articles

Article R242-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R242-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :



a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente ;



b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;



c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.



L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.



Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.



II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.



III.-Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.



IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.



Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues.