Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom a compétence en matière de gestion des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, sous réserve des pouvoirs relevant d'autres autorités prévus par le présent décret.
Il détient à l'égard des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, est délégué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir du Président de la République.
Dans tous les cas, il appartient au directeur général de l'Institut Mines-Télécom d'engager la procédure disciplinaire et de saisir la commission administrative paritaire compétente lorsque sa consultation est nécessaire.