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Article R*620-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*620-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.