Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface de plancher de cette partie des constructions :
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des autres constructions à usage d'habitation ;
4. Dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, 55 euros (T. T. C.) par mètre carré de surface de plancher des constructions à usage d'habitation.