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Article R543-257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;

2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.

III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.