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Article 1735 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1735 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :

1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I.