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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Il procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection.