Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.