Article D4626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.