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Article D4626-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.