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Article R4615-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.