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Article R4615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.