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Article R5121-196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration immédiate, même si elle n'a pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause. La déclaration est adressée :


1° Lorsque le médicament a été délivré dans un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire au centre régional de pharmacovigilance, s'il est implanté au sein de cet établissement, et au correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 dans les autres cas ;


2° Lorsque le médicament n'a pas été délivré dans un établissement mentionnés au 1°, au centre régional de pharmacovigilance.


La déclaration est faite selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-177.