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Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section sont applicables :



1° Aux établissements de santé ;



2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;



3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;



4° Aux groupements de coopération sanitaire autorisés, en vertu de l'article L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.