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Article R5461-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5461-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° Pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout rappel d'un dispositif médical auquel il procède dans les conditions mentionnées à l'article L. 5212-2 ;

2° Pour un établissement, un groupement ou une association mentionnés à l'article R. 5212-12 ou pour un fabricant ou son mandataire mentionnés à l'article R. 5212-13, de ne pas désigner un correspondant de matériovigilance et de ne pas communiquer le nom de ce correspondant au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.