I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés.
II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :
ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS | |
Risques couverts par le régime spécial |
Risques couverts par le régime général |
Assurance vieillesse et invalidité : 0,093 |
Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167 |
Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119 |
Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141 |
Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213 |
Allocations familiales : 0,047 |
ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIES | |
Risques couverts par le régime spécial | Risques couverts par le régime général |
Assurance vieillesse et invalidité : 0,093 |
Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188 |
Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119 |
Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162 |
Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213 |
Allocations familiales : 0,068 |