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Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :


1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;


2° (abrogé)


3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.