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Article R635-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R635-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :


1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;


2° Le produit des réserves techniques constituées ;


3° Les produits financiers ;


4° Les dons et legs ;


5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;


6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :


1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;


2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;


3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;


4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.