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Article R111-20-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-20-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante :

a) Bâtiments à usage d'habitation ;

b) Bureaux ;

c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;

e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

f) Hôtels ;

g) Restaurants ;

h) Commerces ;

i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

j) Etablissements de santé ;

k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

l) Aérogares ;

m) Tribunaux, palais de justice ;

n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.

II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable.