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Article D144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 .