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Article D612-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.



II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :



1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.



2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :



R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)


Où :



a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;



b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;



c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.



Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.