Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
a) 14 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.