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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale)


A compter du 1er janvier 2010, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à 0,40 % des revenus de l'avant-dernière année définis à l'article L. 645-3 du même code, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la cotisation due par les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au titre des deux premières années civiles d'activité est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.