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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale)


A compter du 1er janvier 2008, la cotisation d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale à 0,30 % du revenu professionnel défini à l'article L. 642-2 du même code dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 50 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au dixième de point supérieur.