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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-265 du 27 mars 1979 INSTITUANT A COMPTER DU 01-01-1979 UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES PERSONNES AFFILIEES A LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisations :


Classe spéciale portant attribution de 2 points de retraite.


Classe B portant attribution de 8 points de retraite.


Classe C portant attribution de 14 points de retraite.


Classe D portant attribution de 20 points de retraite.


Classe E portant attribution de 28 points de retraite.


Classe F portant attribution de 40 points de retraite.


Les montants des cotisations des classes B, C, D, E et F sont respectivement égaux à 4, 7, 10, 14 et 20 fois le montant de la cotisation de la classe spéciale.


La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu d'activité tel que défini à l' article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. A titre transitoire, les classes D, E et F ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1981 pour la classe D, du 1er janvier 1982 pour la classe E et du 1er janvier 1988 pour la classe F.


Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par les statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.


Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.